Héritage et droit de successions : Les 5 pièges à éviter
Nous avons épinglé cinq problèmes auxquels vous pourriez être confronté dans le cadre du nouveau droit des successions et vous indiquons, à chaque fois, la meilleure solution pour les résoudre.
PIÈGE N°1 – L’INDEXATION DES DONATIONS
Les donations que vous avez faites à vos enfants doivent leur être imputées. Cela signifie qu’elles sont ajoutées fictivement à leur héritage (y compris celles faites il y a plus de trois ans) afin de déterminer qui a reçu le moins. L’objectif est de préserver une stricte égalité entre vos enfants.
L’imputation est également nécessaire pour vérifier que la réserve n’a pas été affectée. On notera qu’elle est totalement indépendante des droits de succession à payer. Dans la nouvelle législation, une donation est imputée à la valeur du bien au jour où il est donné, précisant aussi que cette valeur doit être indexée. Supposons que vous fassiez une donation par virement bancaire de 20.000€ à votre fils pour des travaux de rénovation. Le jour de votre décès, dix ans plus tard, l’index a augmenté de 25%. La nouvelle législation prévoit que la donation à votre fils sera imputée non pas à 20.000 mais à 25.000€, soit 20.000 + 25% d’indexation.
Le problème. Vous ne souhaitez pas d’indexation. Vous avez donné 20.000€ à chacun de vos enfants le jour de leur 25e anniversaire. Ce faisant, vous avez le sentiment de les avoir traités de manière équitable. Sauf que l’aîné étant beaucoup plus âgé, ses 20.000€ auront été indexés sur une période beaucoup plus longue et qu’au moment de l’imputation il aura fictivement reçu un montant très supérieur à celui de ses frères et soeurs plus jeunes. Résultat : sa part dans votre héritage sera moindre, chose que ne vous souhaitiez évidemment pas.
La solution. Pour contourner le problème, vous pouvez effectuer toutes les donations hors part, en le notifiant clairement dans l’acte de donation, le document attestant le don manuel ou la preuve de la donation par virement bancaire. En principe, vous devez veiller à ne pas toucher à la réserve de vos enfants. Mais le risque est faible puisque, dans la pratique, les parts réservataires cumulées de tous les enfants ne représentent que la moitié.
Part réservataire et quotité disponible
Vous êtes marié et votre partenaire meurt, vous héritez, ainsi que vos enfants, d’une part minimale dont vous ne pouvez être privé par testament. Cette part est appelée réserve et c’est pourquoi vous êtes un héritier réservataire. La nouvelle loi stipule que la réserve de tous les enfants pris ensemble correspond à la moitié de la succession. Vous êtes libre de disposer comme vous l’entendez de l’autre moitié, peu importe le nombre d’enfants que vous avez. Cette part est appelée quotité librement disponible. Exemple. Votre patrimoine est de 100.000€ et vous avez deux enfants. Votre quotité disponible sera de 50.000€. La réserve de vos enfants est de 50.000€, ou 25.000€ par enfant.
PIÈGE N°2 – IMPUTATION DES BRANCHES 21 ET 23
Avant, lorsqu’un parent désignait un enfant comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance, on présumait qu’il s’agissait d’une opération hors part. Supposons que vous soyez détenteur d’une branche 21 (assurance épargne) ou d’une branche 23 (assurance investissement) et qu’un seul de vos enfants en soit le bénéficiaire. A votre décès, le montant du contrat lui revient sans qu’il faille l’imputer à sa part d’héritage. Si ce n’était pas votre intention, vous auriez dû explicitement spécifier qu’il s’agissait d’une avance sur héritage. La nouvelle loi a changé la donne. A dater du 1er septembre 2018, les contrats d’assurance vie sont présumés devoir être rapportés à la masse successorale et donc être imputés au bénéficiaire. Cette disposition s’applique à toutes les nouvelles polices souscrites depuis cette date mais aussi aux anciennes dont le bénéficiaire a été modifié depuis le 1er septembre 2018. La présomption de rapport à la masse s’applique à tous les héritiers en ligne directe descendante, c’est-à-dire vos enfants, petits-enfants, etc. Si vous avez désigné d’autres héritiers comme bénéficiaires, ceux-ci ne font en principe pas partie de l’héritage, sauf stipulation contraire expresse.
Le problème. Vous ne souhaitez pas d’imputation. Imaginons que souscriviez une branche 21 d’une valeur de 20.000€ avec votre fils comme bénéficiaire. Votre intention est de compenser les 20.000€ que vous avez donnés à votre fille pour les travaux de rénovation de sa maison mais dont vous n’avez conservé aucune preuve tangible. Vous ne souhaitez donc pas que ce contrat soit imputé à la part de votre fils lors du règlement de votre succession.
La solution. Elle est toute simple : demandez à votre assureur de rédiger le contrat en ce sens.
Avance sur héritage et hors part
Si vous faites une « avance sur héritage », cela signifie que vous souhaitez que chaque enfant reçoive la même chose. La loi part du principe que c’est là votre volonté. Si vous donnez 30.000€ à votre fils et rien à votre fille, celle-ci héritera de 30.000€ de plus que son frère. Il y aura donc une imputation. Mais vous pourriez aussi vouloir que votre fils reçoive plus que sa soeur. Dans ce cas, il faudra explicitement mentionner dans l’acte de donation qu’il s’agit d’une donation hors part. Vous êtes en droit de donner davantage à votre fils qu’à votre fille pour autant qu’elle reçoive sa part réservataire. Si ce n’était pas le cas, votre fils devrait lui rendre une partie de ce qu’il a reçu : c’est ce que l’on appelle la « réduction ».
Exemple. Votre héritage s’élève à 100.000€ : 70.000€ disponibles immédiatement et sur lesquels vos enfants paient des droits de succession + 30.000€, montant d’une donation faite autrefois à votre fils et sur laquelle il n’y a plus d’impôt à payer. Il faut ajouter la donation à l’héritage pour en déterminer l’importance. La part réservataire de chaque enfant se monte à 25.000€, soit la moitié des 100.000€ à partager entre eux. Si la donation à votre fils était une avance sur héritage, à votre décès il recevrait 20.000€ supplémentaires et votre fille 50.000€. En revanche, s’il s’agissait d’une donation hors part, il recevra la moitié de ce qui reste, soit 35.000€ . Dans ce cas de figure, il aura donc reçu 65.000€ et votre fille 35.000€. Il n’aura pas lieu à réduction puisque sa soeur aura reçu plus que sa part réservataire de 25.000€.
PIÈGE N°3 – VOS BEAUX-ENFANTS PEUVENT EXIGER LA CONVERSION
Imaginons un couple avec enfants. Au décès d’un des deux, le conjoint survivant hérite de l’usufruit : loyers, intérêts, dividendes, etc. Vos enfants héritent chacun de leur part du patrimoine en nue-propriété. L’usufruit ne s’éteint qu’au décès du parent survivant. Cette situation conduit régulièrement à des tensions, surtout si la relation entre les parents et les enfants n’est pas bonne et/ou si des beaux-enfants sont impliqués. Vos enfants doivent attendre le décès de leur parent survivant pour devenir pleinement propriétaires des biens dont ils sont nus-propriétaires. Par ailleurs, le conjoint survivant est souvent confronté au fait que l’usufruit ne rapporte rien ou presque : un compte d’épargne rémunéré au taux de 0,11%, un portefeuille d’investissement avec des titres à capitalisation, une société immobilière ou familiale qui ne verse pas de dividendes, etc.
Pour mettre fin à ce type de situation, le législateur a prévu la conversion de l’usufruit. Cela signifie que le conjoint survivant ou les enfants peuvent demander la conversion en une pleine propriété ou en rente. Il est effectivement possible pour un nu-propriétaire de racheter l’usufruit S’il n’y a pas d’accord en ce sens, l’une et l’autre partie peuvent en faire la demande devant les tribunaux. Les beaux-enfants peuvent l’exiger et le juge ne peut pas le leur refuser. Le conjoint survivant a toujours un droit de veto contre la conversion de l’usufruit de la maison familiale et de son contenu. Vous ne pouvez donc pas être expulsé de votre domicile familial par vos beaux-enfants mais bien, par exemple, de votre résidence secondaire.
Le problème. Vos beaux-enfants peuvent demander la conversion de l’usufruit de votre résidence secondaire et/ou de l’argent d’un compte d’épargne.
La solution. Si une partie importante de vos biens fait partie du patrimoine commun, l’insertion d’une clause d’attribution optionnelle dans votre contrat de mariage est une solution simple au problème (coût: environ 600 €). Le conjoint survivant choisit ce qu’il souhaite dans le patrimoine commun, évitant ainsi une éventuelle demande de conversion de l’usufruit. Au cas où il n’y aurait pas de patrimoine commun, vous pouvez, par testament, attribuer vos biens en pleine propriété. Il est même possible d’aller plus loin par le biais d’un testament qui permet au conjoint survivant d’effectuer certains choix. Ce type de testament constitue une autre solution en cas de communauté de biens.
Qui sont vos héritiers ?
En dehors de votre époux(se) ou cohabitant légal , vos héritiers légaux ne peuvent être que des personnes avec lesquelles vous avez des liens de sang ou d’adoption. Vos héritiers directs sont vos enfants, petits-enfants, etc. et vos parents et grands-parents. Pour déterminer l’ordre des héritiers, il faut d’abord remonter vers vos parents et grands-parents, avant de redescendre vers vos frères et soeurs, leurs enfants, vos oncles, tantes, nièces et neveux. Vos beaux-enfants ne sont donc pas vos héritiers légaux puisqu’il n’existe aucun lien de parenté. Si vous souhaitez leur laisser quelque chose, il faudra le faire par testament.
PIÈGE N°4 – PAS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES COHABITANTS
Contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, la nouvelle loi sur les successions ne change rien à la situation des cohabitants légaux : le droit à l’héritage légal reste limité. Le partenaire survivant n’hérite que de l’usufruit de la maison familiale et de son contenu. Et s’il s’agit d’une cohabitation de fait, il n’hérite de rien. Le testament est le seul moyen de lui léguer quelque chose.
Le problème : vous souhaitez que votre partenaire cohabitant hérite.
La solution. Si vous vivez sous le régime de la cohabitation légale et que vous souhaitez vous léguer mutuellement plus que l’usufruit de la maison familiale et de son contenu, vous devrez l’un et l’autre établir un testament en ce sens. Si vous vivez sous le régime de la cohabitation de fait, là encore vous devrez l’un et l’autre notifier par testament ce que vous léguez au survivant. Notez que le partenaire cohabitant n’a aucun droit à une part réservataire. Vous pouvez donc, par testament, réduire les droits à l’héritage de votre cohabitant légal.
Un cohabitant n’est pas l’autre
Pour que la cohabitation soit légale, il faut faire une déclaration auprès de l’administration communale. Et pour y mettre fin, une déclaration commune ou unilatérale suffit également. Tant que vous vivez sous le régime de la cohabitation légale, vous bénéficiez d’une protection : vous avez un droit d’héritage légal limité et, si votre logement est une location, vous êtes mieux protégé qu’un cohabitant de fait. La cohabitation de fait suppose que vous ayez le même domicile. Par ailleurs, vous n’avez ni droits ni obligations l’un envers l’autre et vous êtes moins protégés.
PIÈGE N°5 – CONTINUATION DE L’USUFRUIT POUR LE SURVIVANT
Normalement, l’usufruit s’éteint à la mort de l’usufruitier. Depuis le 1er septembre 2018, la loi prévoit que le conjoint survivant reçoive un « usufruit successif légalement attribué » sur les biens que le conjoint décédé a donnés par le passé mais en en conservant l’usufruit. Dans ce cas, l’usufruit ne s’éteint pas, mais est attribué au partenaire survivant.
Prenons un exemple. Vous faites don de l’appartement qui vous appartient en propre à votre fils, sous réserve d’usufruit. A votre décès, votre conjoint aura l’usufruit dudit appartement et votre fils n’en deviendra plein propriétaire qu’au décès de son second parent. Pour que cette disposition fonctionne, il faut que soyez mariés au moment de la donation. De plus, en tant que donateur, vous devez être resté détenteur de l’usufruit jusqu’à votre décès. Une disposition similaire existe dans le cadre d’une cohabitation légale si ce n’est que l’usufruit attribué au survivant est limité à la maison familiale et à son contenu.
Le problème : l’imposition. En Flandre, l’usufruit successif légalement attribué est, pour tous les décès à dater du 1er septembre 2018, imposé au titre des droits de succession. Si la législation flamande le prévoit explicitement, ce n’est pas encore le cas ni à Bruxelles ni en Wallonie et ce, malgré les doutes émis par certains juristes.
La solution. Lorsque l’usufruit successif porte sur la maison familiale et son contenu, l’exonération sur la maison familiale est maintenue. Dans les trois Régions, le partenaire survivant continuera à bénéficier de l’exonération des droits de succession sur la maison familiale. Pour éviter les droits de succession sur des biens autres que la maison familiale bénéficiant de l’usufruit successif, il suffit qu’en tant que parent-donateur qui se réserve l’usufruit, vous stipuliez explicitement dans l’acte de donation à votre enfant que votre usufruit revient à votre conjoint survivant. Cette « réversion » contractuelle de l’usufruit n’est pas soumise à l’impôt sur les successions en Flandre. Il faut bien entendu payer l’impôt sur les donations mais il est généralement beaucoup moins élevé.
Usufruit versus nue-propriété
Lorsqu’un bien immobilier est votre propriété, vous pouvez en faire ce que vous voulez : l’occuper, le louer et en percevoir le loyer, le vendre, l’hypothéquer. La propriété peut aussi être partagée entre nue-propriété et usufruit. En tant qu’usufruitier, vous en récoltez – littéralement – les fruits : vous pouvez occuper vous-même l’immeuble et disposer ainsi d’un logement ou le mettre en location et percevoir le loyer, à charge pour vous et pendant toute la durée de l’usufruit, de payer les petites réparations. Mais un usufruitier ne peut disposer du bien, autrement dit le vendre ou l’hypothéquer. Si vous êtes nu-propriétaire, vous n’avez aucun droit de jouissance de l’immeuble tant que dure l’usufruit. Ce n’est qu’à la mort de l’usufruitier – ou s’il renonce à l’usufruit – que vous devenez pleinement propriétaire.
A Bruxelles et en Wallonie en revanche, la révision contractuelle est imposée dans le cadre des droits de succession. La meilleure option dans ces deux Régions est de... ne rien faire et de laisser tel quel l’usufruit successif légalement attribué.
On peut aussi imaginer que, parent-donateur, vous ne souhaitiez pas que votre partenaire bénéficie de votre usufruit si vous veniez à décéder le premier. Dans ce cas, vous pouvez exclure l’usufruit successif légalement attribué par testament. Une autre solution consiste à renoncer à votre propre usufruit. Emotionnellement, la situation n’est pas facile à gérer puisque le conjoint du donateur intervient dans l’acte de donation et renonce à l’usufruit successif légalement attribué, le cas échéant par le biais d’un pacte successoral.
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